Lotissement : précisions sur la notion « d’aménagement« .
L’article L. 442-1 du Code de l’urbanisme définit le lotissement comme « l’opération d’aménagement qui a pour objet, ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division […] d’une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments« .
L’opération d’aménagement consiste uniquement à détacher, d’une ou plusieurs unités foncières, des lots destinés à recevoir des bâtiments, quel que soit le nombre de lots à bâtir détachés.
La notion d’aménagement utilisée pour définir l’acte constitutif d’un lotissement doit être comprise au sens d’aménagement foncier et ne doit pas être assimilée à des travaux d’aménagement, qui renvoient à la réalisation de voies ou d’espaces communs ou d’équipements collectifs.
Depuis la réforme du Code de l’urbanisme entrée en vigueur le 1er octobre 2007, ce critère n’est plus déterminant pour qualifier un lotissement.
Il n’intervient plus que pour déterminer le régime procédural selon lequel s’effectuera le contrôle administratif de la division foncière, à savoir par le biais d’une simple déclaration préalable ou d’un permis d’aménager.
Il ressort de la combinaison des articles L. 442-1, L. 442-2, R. 421-19 et R. 421-23, qu’il y a lotissement dès le détachement d’un seul lot à bâtir et que, avec ou sans travaux d’aménagement, tous les lotissements ainsi définis sont soumis à autorisation de lotir ou simple déclaration.