Transformation d’une société anonyme en société européenne : la notion de filiale est précisée.
Sous réserve d’une interprétation contraire de la Cour de justice de l’Union européenne, une société anonyme peut être transformée en société européenne à condition qu’elle détienne, directement ou indirectement, depuis deux ans au moins une filiale relevant du droit d’un autre État membre.
Aux termes de l’article 2 du règlement du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, il existe quatre possibilités de constitution d’une société européenne (SE) : la fusion, la constitution d’une SE holding, la constitution d’une SE filiale, et la transformation d’une société anonyme en SE.
Dans ce dernier cas, l’article 2 paragraphe 4 du règlement précité dispose que la société anonyme doit, pour se transformer en société européenne, posséder depuis au moins deux ans une filiale sur le territoire d’un autre État membre.
La question s’est posée de savoir si la détention indirecte d’une filiale pouvait satisfaire à cette condition.
En effet, en l’absence de précisions sur la notion de filiale par le droit européen dans cette hypothèse, était appliquée la notion de filiale définie à l’article L. 233-1 du Code de commerce qui exige la détention directe de plus de la moitié du capital de la société considérée.
Cependant, cette conception stricte de la notion de filiale constituerait un frein à la compétitivité des sociétés françaises.
Le considérant 19 du règlement précité précise que ce dernier est indissociable de la directive du 8 octobre 2001, ces deux textes devant s’appliquer de manière concomitante.
Précisément, l’article 2 c) de cette directive définit la filiale comme une entreprise sur laquelle une société « exerce une influence dominante« .
Cette influence dominante est caractérisée :
– lorsque la société, directement ou indirectement, détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise ;
– lorsqu’elle dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise ; ou
– lorsqu’elle peut nommer plus de la moitié des membres du conseil d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.
Il en résulte que cette définition correspond à la notion de « contrôle » définie à l’article L. 233-3 du Code de commerce. En effet, aux termes de cet article, une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu’elle « détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société« .
Dès lors, sous réserve d’une interprétation contraire de la Cour de Justice de l’Union européenne, une société détenue indirectement par une société anonyme, au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, peut être considérée comme une filiale pour l’application du paragraphe 4 de l’article 2 du règlement du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne.