RÉP. MIN. 9 Avril 2009

Droit de préemption urbain et politique locale de l’habitat.

L’obligation de motiver les décisions de préemption résulte des dispositions de l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme qui dispose :

« Les droits de préemption institués dans le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement ».

S’agissant de relogement de personnes évincées de leur habitation, et en référence à l’article L. 300-1, le juge administratif exerce un contrôle strict sur ces opérations et la préemption doit être exercée en vue de la mise en œuvre d’une politique de l’habitat.

Ainsi, le Conseil d’État a jugé que si une commune peut exercer son droit de préemption « sur un immeuble aux fins de reloger des personnes évincées de leur logement par des opérations d’aménagement, y compris lorsque le bien préempté est situé hors de la zone où sont effectués les aménagements, c’est à la condition que l’acquisition de l’immeuble soit justifiée par une politique locale de l’habitat impliquant le développement organisé d’une offre de logements adaptée aux besoins propres de chaque catégorie de population » (CE, 6 mars 2001 – CE, 3 déc. 2007).

Par ailleurs, la motivation de la décision de préemption doit être la plus complète possible.

Ainsi, si le juge admet qu’une préemption puisse être réalisée en vue de relogements nés d’opérations réalisées dans des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) situées sur le territoire de la commune, c’est à la condition que la commune indique en quoi ces besoins de relogements ne pouvaient être satisfaits au moyen du parc de logements dont elle disposait déjà.

La commune doit donc justifier d’un lien direct entre la nécessité du relogement et le bien préempté en arguant, notamment, de l’insuffisance de son parc locatif existant (CE, 6 avr. 2001).

Source : JO Sénat, 9 avril 2009, page 885