Prise en charge du coût de dépollution d’un site industriel par la société mère.
Le principe « pollueur-payeur » est inscrit dans l’article 4 de la charte de l’environnement : l’exploitant est chargé de la mise en sécurité de son site en fin d’exploitation, ainsi que de la remise en état conforme à l’usage futur (C. env., art. R. 512-39-1 et s.).
Ce principe trouve, toutefois, une limite lorsque le responsable de la pollution est insolvable.
Cette situation a conduit au renforcement du dispositif législatif et réglementaire en la matière.
En effet, dans le cas de Metaleurop Nord, les conditions dans lesquelles la filiale s’est trouvée laissaient suspecter une défaillance dans la manière dont la maison mère s’était comportée.
L’article L. 512-17 du Code de l’environnement prévoit, dorénavant, que la responsabilité d’une maison mère peut être engagée dans le cadre de la liquidation judiciaire de sa filiale.
Lorsque le liquidateur judiciaire instaure le bilan du passif et de l’actif de la société, l’insuffisance d’actif peut être constatée et il peut être prouvé que la société mère a réalisé une faute caractérisée dans la gestion de sa filiale.
Dans ce cas-là, au regard de l’article L. 512-17 du Code de l’environnement, la maison mère est responsable de la remise en état du site pollué.
Par ailleurs, la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, a élargi le nombre d’installations classées soumises à garanties financières pour assurer la mise en sécurité des installations présentant des risques importants de pollution ou d’accident.
Le décret et les arrêtés d’application de cette loi ont été pris en 2012.
Ils prévoient que les exploitants contractent des garanties pour assurer la mise en sécurité de leur site en cas de défaillance économique.
Le décret prévoit également qu’en cas de pollution qui ne pourrait être traitée pour des raisons techniques ou financières pendant la vie de l’installation, le préfet peut fixer un montant de garantie pour couvrir les mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines au moment de la cessation d’activité.