L’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme prévoit notamment que les plans d’occupation des sols peuvent :
« 7° identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection »
L’article 13 du règlement des zones urbaines ou naturelles du POS permet de fixer les règles applicables aux espaces boisés. Les règles concernant ce classement sont édictées par l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme qui prévoit notamment que les POS peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations et que ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies, ou réseaux de haies, des plantations d’alignements et l’article L.146-6 du même code qui prévoit que le POS doit classer en espaces boisés au titre de l’article L.130-1, les parcs en ensembles boisés les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale des sites dans les communes du littoral. Le CE, à travers de nombreux arrêts, a précisé les conditions d’application de ces textes. C’est ainsi qu’une commune ne commet pas nécessairement d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de classer une parcelle boisée en espace boisé classé (CE, 3 nov. 1989).
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De même, il a estimé qu’un tel classement n’est pas subordonné à la valeur des arbres situés sur un terrain, que la collectivité locale entend protéger (CE, 5 déc. 1996). Par ailleurs, l’article L.123-31 du Code de l’Urbanisme prévoit que le POS rendu public est soumis à enquête publique par le maire ou par le président de l’établissement de coopération intercommunale. Au cours de cette enquête publique, les propriétaires des espaces boisés concernés ont la possibilité de faire valoir leurs arguments s’ils estiment que le classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Enfin, l’article R.123-22 du même code prévoit que le coefficient d’occupation des sols s’applique à la superficie du terrain qui fait l’objet de la demande d’autorisation de construire et notamment aux terrains classés comme espaces boisés en application de l’article L.130-1.