Dans les communes ne disposant pas de document d’urbanisme, l’installation de capteurs solaires peut-elle être refusée sur le fondement des dispositions du règlement national d’urbanisme ?
Les projets de construction, tant dans le cas de l’installation de capteurs solaires sur un bâtiment existant que dans celui de la construction d’un bâtiment à proximité d’un bâtiment existant comportant des capteurs solaires, doivent respecter les préoccupations environnementales et paysagères.
Sur les territoires non couverts par un document d’urbanisme, les autorisations d’occupation du sol sont délivrées sur le fondement des règles générales de l’urbanisme et des autres dispositions réglementaires, applicables au projet, telles que celles relatives à la protection des sites et paysages ou des monuments historiques.
Sur ces territoires, l’État a toujours la possibilité, en application de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme, de refuser un projet ou de ne l’accepter que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les articles R. 111-16 à R. 111-19 du Code de l’urbanisme y réglementent les distances minimales à respecter entre les constructions ; l’article R. 111-22 prévoit aussi que dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d’aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée par des prescriptions particulières.