RÉP. MIN. 8 Décembre 2009

Panneaux solaires : construction voisine provoquant une perte d’ensoleillement.

Les projets de construction, tant dans le cas de l’installation de capteurs solaires sur un bâtiment existant que dans celui de la construction d’un bâtiment à proximité d’un bâtiment existant comportant des capteurs solaires, doivent respecter les préoccupations environnementales et paysagères.

Sur les territoires non couverts par un document d’urbanisme, les autorisations d’occupation du sol sont délivrées sur le fondement des règles générales de l’urbanisme et des autres dispositions réglementaires, applicables au projet, telles que celles relatives à la protection des sites et paysages ou des monuments historiques.

Sur ces territoires, l’État a toujours la possibilité, en application de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme, de refuser un projet ou de ne l’accepter que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les articles R. 111-16 à R. 111-19 du Code de l’urbanisme réglementent les distances minimales à respecter entre les constructions ; l’article R. 111-22 prévoit que dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d’aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée par des prescriptions particulières.

Par ailleurs, une autorisation de construire est toujours délivrée sous réserve des droits des tiers, ce qui signifie que même si l’autorisation de construire est légale au regard des règles précitées, un voisin peut faire valoir les préjudices, par exemple liés à la perte d’ensoleillement, qu’il subit du fait de la construction.

Il peut se prévaloir de l’article 544 du Code civil qui protège le droit d’utiliser sa propriété, mais que la jurisprudence interprète comme interdisant de causer à autrui un trouble anormal de voisinage (Cass. civ. 3ème, 4 février 1971).

Ce trouble peut être la réalisation d’une construction causant au voisin un préjudice important, par exemple, une perte d’ensoleillement.

Source : JOAN, 8 décembre 2009, page 11719