Les emprunts substitutifs n’ouvrent pas droit, en principe, à déduction.
Toutefois, il a été admis que le droit à déduction des revenus fonciers attaché à l’emprunt initial ne soit pas modifié, lorsque le nouvel emprunt contracté pour se substituer à l’emprunt initial le mentionne expressément et que le capital souscrit dans le nouveau contrat n’est pas supérieur au capital restant à rembourser.
Les intérêts admis en déduction ne peuvent excéder ceux qui figuraient sur l’échéancier initial. Cette limitation s’apprécie globalement en comparant la somme des intérêts figurant respectivement sur l’échéancier de l’emprunt initial et sur l’échéancier du nouvel emprunt.
Question :
« M. Jean-Pierre Le Ridant a bien pris note de la réponse de M le Ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire publiée le 7 Juillet suite à sa question n° 15963.
Néanmoins, il attendait une réponse plus tranchée sur le droit à déduction des intérêts des emprunts substitutifs des crédits immobiliers finançant la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des immeubles donnés en location, dans le cadre de la fiscalité directe des personnes.
Faut-il donc considérer les intérêts dans leur globalité, c’est-à-dire le montant total des intérêts restant dus sur l’échéancier initial ou bien considérer les intérêts tels qu’ils apparaissent à chaque échéance de l’échéancier initial ?
C’est pourquoi il lui demande de lever clairement cette ambiguïté ».
Réponse :
« Les emprunts substitutifs sont juridiquement des prêts à la consommation et n’ouvrent donc pas droit, en principe, à déduction.
Toutefois, compte tenu des conditions économiques qui motivent généralement ces opérations, il a été admis que le droit à déduction des revenus fonciers attaché à l’emprunt initial ne soit pas modifié lorsque le nouvel emprunt contracté pour se substituer à l’emprunt initial le mentionne expressément et que le capital souscrit dans le nouveau contrat n’est pas supérieur au capital restant à rembourser.
Les intérêts admis en déduction ne peuvent excéder ceux qui figuraient sur l’échéancier initial.
Il est précisé que cette limitation s’apprécie globalement en comparant la somme des intérêts figurant respectivement sur l’échéancier de l’emprunt initial et sur l’échéancier du nouvel emprunt ».