RÉP. MIN. 8 Août 2013

Assainissement non collectif : le service public d’assainissement non collectif peut-il imposer des travaux de réhabilitation ?

Le Code général des collectivités territoriales (art. L. 2224-8, III) prévoit que les communes, par l’intermédiaire de leur service public d’assainissement non collectif (SPANC), assurent le contrôle et le suivi administratif de toutes les installations d’assainissement non collectif (ANC) présentes sur leur territoire.

A ce titre, les propriétaires d’habitations situées en zone d’assainissement collectif et équipées d’installations d’ANC doivent respecter la réglementation relative à ce mode d’assainissement.

Toutefois, le ministre chargé de l’Ecologie invite les communes à faire preuve de pragmatisme pour les habitations située en zone d’assainissement collectif et équipées d’une installation d’ANC, dans la mesure où la commune a décidé d’équiper à terme ces zones d’un réseau de collecte des eaux usées.

De façon générale, une installation d’ANC ne peut se voir imposer des travaux de réhabilitation par le SPANC que :

1) si elle présente un risque avéré de pollution de l’environnement ou des dangers pour la santé des personnes.

Dans ce cas, les travaux doivent être réalisés dans un délai de quatre ans.

On peut dès lors s’attendre à ce que la collectivité desserve en priorité la zone concernée par les risques de pollution par un réseau de collecte des eaux usées.

2) ou si l’installation est non-conforme et que le réseau de collecte n’est pas encore construit lors de la vente de la maison.

Dans ce cas, le nouveau propriétaire doit effectuer les travaux de réhabilitation dans le délai d’un an à compter de la signature de l’acte de vente.

Dans l’hypothèse où l’usager a effectué les travaux de réhabilitation, le maire de la commune peut proroger le délai de raccordement au réseau de collecte au titre de l’article L. 1331-1 du Code de la santé publique.

L’objectif est d’éviter aux usagers de la commune relevant du SPANC, mais situés en zone d’assainissement collectif, de supporter à la fois le coût de la réhabilitation de leur installation et le coût du raccordement au réseau de collecte des eaux usées, tout en assurant un bon niveau de collecte et de traitement des eaux usées.

Source : JO Sénat, 8 août 2013, page 2359