RÉP. MIN. 7 Octobre 2014

Refus de permis de construire : quelles sont les mentions nécessaires pour identifier l’auteur de la décision ?

Le refus d’un permis de construire signé par le maire, mais ne comportant que l’indication de sa fonction et pas celle de ses nom et prénom ou ne comportant que son nom et pas son prénom, peut-il être considéré comme constitutif d’un vice de forme ?

Le ministre de l’Intérieur, interrogé sur ce point, rappelle qu’en application de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (art. 4), « toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci« .

Le Conseil d’État a considéré, par une jurisprudence constante, que lorsque les mentions portées sur la décision attaquée permettent « d’identifier sans ambiguïté » son auteur, la circonstance que ne figure sur la décision que l’initiale du prénom de l’auteur n’a aucune incidence sur sa légalité (CE, 8 juill. 2005 – CE, 27 juill. 2005 – CE, 8 avr. 2009).

Ainsi, l’absence de mention du nom, du prénom de l’auteur de la décision de refus de permis de construire ou la seule mention de son nom n’empêchent pas de l’identifier sans ambiguïté, dès lors que sa fonction figure bien sur la décision de refus de permis de construire.

Source : JOAN, 7 octobre 2014, page 8463