RÉP. MIN. 7 Octobre 2014

L’affectation prévue par la déclaration d’utilité publique doit être donnée dans un délai de cinq ans.

Interrogé sur le point de savoir dans quel délai une collectivité, lorsqu’elle utilise la voie de l’expropriation pour réaliser un équipement, doit donner au bien exproprié l’affectation prévue, le ministre de l’Intérieur rappelle que : « S’agissant de la réalisation effective du projet, aucun délai n’est prescrit par les textes.

Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 12-6 du Code de l’expropriation, « Si les immeubles expropriés en application du présent Code n’ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique (…) ».

L’affectation prévue par la déclaration d’utilité publique doit donc être donnée dans un délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation.

Lorsqu’une grande partie des travaux ou des aménagements prévus a été réalisée dans le délai de cinq ans, sur la plupart des parcelles expropriées, le droit de rétrocession n’est pas ouvert.

L’expropriant est, par ailleurs, tenu de maintenir l’affectation prévue pendant le délai de trente ans durant lequel l’ancien propriétaire ou ses ayants droits peuvent demander la rétrocession« .

Source : JOAN, 7 Octobre 2014, page 8459