Une réponse ministérielle précise le régime du droit de préférence des propriétaires de terrains boisés.
En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d’un droit de préférence dans les conditions définies à l’article L. 331-19 du Code forestier.
Des exemptions sont toutefois prévues par le Code forestier à l’article L. 331-21, notamment lorsque la vente intervient au profit d’un propriétaire d’une parcelle contiguë en nature de bois et forêts (voir C. for, art. L. 331-21, 1°).
Un parlementaire a interrogé le ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt sur le champ d’application de l’exemption en cas de vente de parcelles boisées, éparses et, plus précisément, sur la nécessité de purger le droit de préférence lorsque l’acquéreur est propriétaire contigu d’une seule des parcelles vendues et non de la totalité des parcelles éparses.
Le ministre rappelle, tout d’abord, le dispositif relatif au droit de préférence (C. for., art. L.331-19 à L. 331-21) qui permet de restructurer les petites parcelles forestières morcelées, en regroupant des parcelles boisées inférieures à quatre hectares avec des parcelles contiguës et d’en faciliter la gestion.
Il indique notamment que le 1° de l’article L. 331-21 précité dispense de l’application de la procédure, la vente réalisée au profit d’un propriétaire d’une parcelle contiguë puisque cette vente répond précisément à l’objectif recherché.
Puis, il précise que si l’acquéreur de la parcelle ou du lot est un propriétaire forestier dont l’une de ses parcelles est contiguë, la vente peut être réalisée sans purger le droit de préférence.