Rappel du régime juridique des servitudes de vue.
Le régime des jours et des vues sur le fonds voisin est régi par les articles 675 à 680 du Code civil.
Les vues se distinguent des jours en ce qu’elles laissent passer non seulement la lumière, comme les jours, mais encore l’air et le regard.
En application de l’article 678, il s’agit de fenêtres, balcons, terrasses, plates-formes, non fermés ou pourvus de fenêtres qui, situés dans les murs séparatifs, peuvent s’ouvrir.
Que les vues soient droites ou obliques sur le fonds voisin, la loi impose une certaine distance à respecter entre le fonds dominant et le fonds servant.
L’exercice de la servitude de vue doit se faire dans le respect du droit de propriété des voisins et le bénéfice d’une telle servitude ne saurait s’analyser en une servitude de passage ou en une autorisation d’intrusion sur le fonds voisin.
L’usage abusif de ce droit peut être, au plan civil, caractérisé au regard de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Les vues étant par nature ouvrantes et libres, l’obligation faite au propriétaire du fonds dominant de poser des barreaux ou toute autre séparation risquerait de priver son fonds du bénéfice de la servitude de vue.
Le droit positif et son application, au cas par cas, par la jurisprudence, garantissent un équilibre entre la charge imposée au fonds servant et l’utilité qu’elle a pour le propriétaire du fonds dominant.
La création d’une obligation d’apposition systématique de barreaux sur toutes les ouvertures remettrait en cause cet équilibre et porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété du fonds dominant.