REP. MIN. 7 Décembre 2005

Question :

« M. André souhaite attirer l’attention de M. le Ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer sur les problèmes croissants posés par l’application de la loi du 3 janvier 1986, dite « loi littoral », en particulier sur l’interprétation de l’article L. 146-4-1 du Code de l’urbanisme.

Celui-ci prévoit en effet que, dans les communes littorales, « l’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ».

La notion de « hameau » étant imprécise, elle a donné lieu à un contentieux abondant, en partie à cause de son interprétation restrictive par l’Administration et par le juge administratif.

Ainsi, un hameau peut viser un ensemble de quelques maisons, ou un petit centre urbain plus réduit qu’un village, ou encore l’agglomération de quelques maisons rurales le long d’une route.

Sur quels critères faut-il donc se baser pour définir cette notion, en termes d’urbanisme ? »

Réponse :

« Le hameau est l’agglomération de quelques maisons rurales situées à l’écart d’un village et ne formant pas une commune.

La loi littoral distingue les hameaux des bâtiments isolés et implantés de façon anarchique, qui constituent le mitage.

La taille et le type d’organisation des hameaux dépendent très largement des traditions locales.

L’étude préalable aux documents d’urbanisme, qui peut être reprise dans les rapports qui les présentent, peut préciser les formes traditionnelles des hameaux dans les secteurs concernés.

Pour qu’un groupe de constructions soit qualifié de hameau, il ne lui est nullement nécessaire de comprendre un commerce ou un service public, contrairement au village et au bourg, qui en bénéficient ou en ont bénéficié.

En prévoyant que l’urbanisation nouvelle doit être réalisée en continuité de l’urbanisation existante et que seuls des hameaux nouveaux peuvent être autorisés en dehors de la continuité, la loi littoral entend interdire les constructions isolées en rase campagne, la création en site vierge d’urbanisations nouvelles importantes et la greffe sur quelques maisons de ces urbanisations.

En revanche, elle n’entend pas interdire la réalisation de quelques maisons supplémentaires qui conservent au lieu son caractère de hameau.

La loi littoral prévoit enfin d’imposer un effort particulier d’insertion du projet dans le site. Dans l’application de la loi, la taille de l’opération, appréciée en fonction des traditions locales, ainsi que la qualité du projet sont prépondérantes ».

Source : JOAN, 7 Décembre 2005, page 7897