RÉP. MIN. 7 Avril 2009

Permis d’aménager ou déclaration préalable : comment choisir ?

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme des autorisations d’urbanisme, le 1er octobre 2007, toute division foncière constitutive de lotissement est soumise à permis d’aménager ou à déclaration préalable.

Conformément à l’article R. 421-19 du Code de l’urbanisme, l’assujettissement à l’une ou l’autre de ces autorisations est fonction, d’une part, du nombre de lots et, d’autre part, de la réalisation ou non de voies ou espaces communs.

Ainsi, seuls les lotissements créant plus de deux lots et prévoyant la réalisation de voies ou d’espaces communs, ou situés en site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, sont soumis à permis d’aménager.

Afin de déterminer la procédure applicable à une division, il convient d’apprécier les équipements et le nombre de lots issus de la division.

Les voies et lots existant avant la division ne sont donc pas à considérer comme des voies ou espaces communs à réaliser.

Si la division crée plus de deux lots et que les travaux permettant la servitude de passage sont réalisés au moment de la division, la servitude entre alors dans le champ des voies et espaces communs énoncés par l’article R. 421-19 du code précité et les travaux sont soumis à permis d’aménager.

Lorsque la servitude est préexistante à la division ou que la division n’a pas pour objet de créer plus de deux lots en moins de dix ans, l’opération est soumise à déclaration préalable en application de l’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme.

Source : JOAN, 7 avril 2009, page 3282