Question :
M. Masson demande à Mme le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales s’il est possible de délivrer deux permis de construire sur une même emprise et si la délivrance du deuxième permis vaut retrait du premier.
Réponse :
La possibilité qu’un même projet de construction fasse l’objet de deux décisions peut éventuellement être la conséquence de trois situations.
En premier lieu, en application de l’article R. 421-32 du Code de l’urbanisme, si la construction faisant l’objet du permis de construire n’est pas entreprise dans le délai de deux ans qui suit la délivrance du permis, celui-ci est périmé. Il en est de même si les travaux ayant commencé dans ce délai sont interrompus pendant plus d’un an.
Le permis périmé devenant caduc, une nouvelle demande qui donnera lieu à une nouvelle autorisation doit être déposée pour achever la construction.
Ces dispositions sont reprises par le nouvel article R. 4214-17 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007 pris pour application de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme.
Par ailleurs, un permis de construire peut être modifié à la demande du bénéficiaire à condition que la construction ne soit pas achevée.
Selon l’appréciation du juge administratif, la modification ne peut porter que sur des changements mineurs, qui n’affectent pas ni l’implantation, ni le volume, ni la hauteur des bâtiments et qui ne bouleversent pas l’économie générale du projet initial.
Dans le cas contraire, une nouvelle demande de permis de construire peut donner lieu à un second permis de construire. Il en est de même si la construction a été totalement réalisée.
Enfin, l’administration a la possibilité de retirer un permis illégal dans des conditions de délai que la loi du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement a unifiées.
Dans ce cadre, à compter du 1er octobre 2007, date d’entrée en vigueur de la réforme des autorisations d’utilisation du sol, le permis illégal, tacite ou explicite, ne pourra être retiré que dans le délai de trois mois.
Au-delà de ce délai, le permis ne pourra être retiré qu’à la demande du bénéficiaire.