Cession de droits indivis et droit de préemption dans les espaces naturels sensibles.
Le troisième alinéa de l’article L. 142-3 du Code de l’urbanisme dispose que le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles s’exerce sur tout terrain donnant vocation à l’attribution volontaire en propriété ou en jouissance de terrains qui font l’objet d’une aliénation à titre onéreux sous quelque forme que ce soit.
Le champ d’application du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles s’étend donc à la totalité du terrain.
Dans le cas d’immeubles en indivision, seule la cession de l’ensemble des droits indivis représentant l’immeuble est soumise au droit de préemption dans les espaces naturels sensibles.
La cession de droits indivis à l’un des indivisaires met fin à l’indivision mais ne peut être considérée comme une cession de la totalité des droits indivis.
Elle n’est donc pas soumise au droit de préemption dans les espaces naturels sensibles.