Question :
M. Moyne-Bressand demande à M. le Ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer de lui indiquer si, dans le cadre de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, une collectivité territoriale peut exiger du demandeur qu’il effectue à ses frais des travaux tels par exemple, des études géologiques de recherche de définition de filière démontrant l’aptitude du terrain à l’implantation d’un système d’assainissement autonome en zone constructible.
Réponse :
Concernant la question de l’assainissement des eaux usées du terrain d’assiette, le certificat d’urbanisme indique si la parcelle concernée est déjà desservie par un réseau public d’assainissement ou doit l’être à brève échéance.
En l’absence de desserte, il mentionne que le pétitionnaire sera tenu, dans le cadre de sa demande de permis de construire, de proposer une solution technique adaptée.
Le cas échéant, le demandeur devra s’assurer, en amont du dépôt de sa demande de permis de construire, notamment par une étude de sol, qu’il pourra réaliser une installation d’assainissement individuel.
Dans le cadre de la réforme du permis de construire et des autres autorisations d’urbanisme applicable à compter du 1er octobre 2007, le certificat d’urbanisme dit de « simple information » (L. 410-1 a et R. 410-1 a du Code de l’urbanisme) n’indiquera plus l’état des équipements publics existants ou prévus.
Seul, le certificat d’urbanisme précisant l’opération projetée devra toujours mentionner les modalités de desserte du projet.
En l’absence de réseaux publics existants ou à créer à courte échéance au droit du terrain, la réponse ne pourra alors qu’être négative et préciser qu’une étude de sols devra être réalisée par le demandeur avant dépôt d’une demande de permis de construire afin de vérifier la faisabilité à cet endroit d’un système d’assainissement non collectif.