RÉP. MIN. 6 Mai 2008

Règles de compatibilité entre un Plan d’Occupation des Sols (POS) et un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).

L’article L. 123-19 du Code de l’urbanisme dispose que les plans d’occupation des sols approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU), c’est-à-dire avant le 1er avril 2001, ont les mêmes effets que les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).

Ils sont soumis au régime des PLU défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18 du Code de l’urbanisme, mais ne sont pas soumis à l’article L. 123-1 actuellement en vigueur, l’article L. 123-19 précisant que ce sont les dispositions de l’article L. 123-1 dans sa rédaction antérieure à la loi SRU qui leur sont applicables.

Il en résulte que le dernier alinéa de l’actuel article L. 123-1, qui dispose qu’un PLU doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) postérieurs, n’est pas applicable aux POS approuvés avant le 1er avril 2001.

Ces derniers restent donc régis par l’ancienne version de l’article L. 123-1 qui prévoit une obligation de mise en compatibilité mais sans en préciser le délai si le SCOT est intervenu ultérieurement.

Les anciens POS qui seraient incompatibles avec un SCOT doivent donc être modifiés ou révisés sans délais.

De plus, selon la jurisprudence Alitalia (CE, 3 févr. 1989) et l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000, l’autorité administrative est tenue, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal, même si cette situation résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à la date de publication du règlement.

Cette règle s’applique donc à un POS approuvé avant le 1er avril 2001 et devenu illégal du fait de l’intervention ultérieure d’un SCOT avec lequel il est incompatible.

Source : JCP éd. Adm. et coll. terr., 21/08, 443