Droit de préemption du locataire commerçant ou artisan : champ d’application.
Un parlementaire demande au ministre de l’Économie si, en cas de cession globale d’un immeuble ne comprenant qu’un seul local commercial, le locataire bénéficie bien du droit de préférence légal d’acquisition de l’article L. 145-46-1 du Code du commerce.
Le ministre lui répond par la négative : « (…) le dernier alinéa de l’article L. 145-46-1 exclut l’application de ce dispositif en cas de cession globale d’un immeuble comprenant un ou des locaux commerciaux.
En effet, imposer un droit de préférence sur la vente du local commercial impliquerait de contraindre le propriétaire à vendre ce local indépendamment du reste, ce qui constituerait une atteinte à son droit de propriété.
En outre, le droit de préférence constitue une limitation du droit de propriété et doit donc être interprété restrictivement.
Permettre au locataire d’exercer son droit de préférence sur l’ensemble immobilier vendu constituerait une extension de ce droit, limité par la loi au seul local commercial où il exerce son activité.
En conséquence, dans le cas évoqué d’une cession globale d’un immeuble ne comprenant qu’un seul local commercial, le droit de préférence ne s’appliquera pas, sous réserve de l’interprétation contraire des tribunaux« .