L’article L. 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) instaure un délai de rétractation au profit de tout acquéreur non professionnel d’un bien immobilier à usage d’habitation.
Il fait courir ce délai à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant l’acte sous seing privé et envisage la notification « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise« .
Cette rédaction, inspirée de l’article L. 121-64 du Code de la consommation, applicable au contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé, tend à couvrir les hypothèses de notification internationale dans des pays ne connaissant pas la lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’exploit d’huissier est évidemment un moyen présentant des garanties équivalentes, tout comme la remise de l’acte par un notaire en tant qu’officier ministériel qui dresse une attestation de remise de l’acte sous seing privé, signée par lui-même et le bénéficiaire.
En revanche, la remise directe de l’acte contre récépissé par le vendeur lui-même ou l’agent immobilier ne fait pas courir le délai de rétractation car elle n’offre pas, pour la détermination de la date de réception ou de remise, de garanties équivalentes à celle de la lettre recommandée.
En effet, l’utilisation de la lettre recommandée prévue par l’article L. 271-I a pour but d’éviter toute fraude, et la remise contre récépissé est une technique qui permet d’antidater la remise de l’acte.