Un maire dispose-t-il de pouvoirs lui permettant de contraindre l’un de ses administrés à revêtir de crépi et peindre une maison d’habitation faite de parpaings et présentant un aspect inachevé portant atteinte à la qualité du paysage ?
Une réponse ministérielle rappelle que lorsqu’une construction a fait l’objet d’un permis de construire, cette autorisation soit être entièrement exécutée, y compris en ce qui concerne le crépi et la peinture extérieure de cette construction. Si les travaux autorisés n’ont pas été réalisés dans le délai de validité du permis, notamment s’ils sont interrompus pendant un délai supérieur à une année, le permis de construire est périmé. Dans ce cas, les travaux réalisés, non conformes au permis délivré, doivent donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’infraction en application de l’article L.480-1 du Code de l’Urbanisme. Copie de ce procès-verbal est transmise sans délai au ministère public. Lorsque le bénéficiaire du permis de construire dépose une déclaration d’achèvement des travaux, l’article R.460-3 du Code de l’Urbanisme prévoit que le service instructeur s’assure, s’il y a lieu, par un récolement des travaux, que, en ce qui concerne notamment l’aspect extérieur des constructions, ces travaux ont été réalisés conformément au permis de construire. En application de l’article R.460-4 de ce code, dans le cas où les travaux n’ont pas été réalisés conformément au permis de construire, le déclarant est avisé par l’autorité compétente, généralement le maire de la commune, dans le délai de trois mois de la réception de la déclaration d’achèvement, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Cet avis, notifié par lettre recommandée, rappelle les sanctions encourues. Un procès-verbal d’infraction doit être établi dans les conditions évoquées ci-dessus.