Monsieur Jean VALLEIX rappelle à Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, que les opérations définies aux articles 2, 3, 4 et 5 du décret n° 96-97 du 7 février 1996, modifié par le décret du 12 septembre 1997, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, devaient être réalisées avant des dates limites fixées dans un tableau annexé au décret, la dernière de ces dates étant le 31 décembre 1999. Il lui demande si, lorsqu’un notaire chargé de rédiger un acte concernant un immeuble relevant de la législation précitée et pour lequel le propriétaire n’est pas en mesure d’apporter la preuve de l’exécution des prescriptions légales, ce notaire doit refuser d’instrumenter. Il lui demande également si, dans l’hypothèse où il pourrait recevoir l’acte, ce dernier pourrait contenir une clause aux termes de laquelle l’acquéreur ou le donataire, parfaitement averti de la non-conformité de l’immeuble avec les prescriptions définies ci-dessus, déclare acquérir, à ses risques et périls, et faire son affaire personnelle de toutes les conséquences liées aux manquements constatés.
Réponse :
Destiné à assurer la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié par le décret n° 97-855 du 12 septembre 1997 n’a ni pour objet ni pour effet de rendre inaliénable l’immeuble dont le propriétaire ne rapporte pas la preuve que la recherche d’amiante a été effectuée. Dans les relations entre les parties, c’est le droit commun de la vente et du contrat qui, sous le contrôle du juge, s’applique, le vendeur étant tenu à une obligation de renseignement et le notaire instrumentaire, à une obligation de conseil.
…/…
En outre, il convient d’observer que cette recherche, imposée par l’article 2 de ce décret, devait être effectuée dans les délais prescrits par l’échéancier qui y est annexé et qui expiraient le 31 décembre 1999. Le non-respect de ces délais prescrits par l’échéancier qui y est annexé et qui expiraient le 31 décembre 1999. Le non-respect de ces délais, par ailleurs pénalement sanctionné, n’exonère pas les propriétaires concernés de procéder néanmoins à ces travaux.