REP. MIN. 5 juin 2000

Monsieur Jean VALLEIX rappelle à Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, que les opérations définies aux articles 2, 3, 4 et 5 du décret n° 96-97 du 7 février 1996, modifié par le décret du 12 septembre 1997, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, devaient être réalisés avant des dates limites fixées dans un tableau annexé au décret, la dernière de ces dates étant le 31 décembre 1999. Il lui demande si, lorsqu’un notaire chargé de rédiger un acte concernant un immeuble relevant de la législation précitée et pour lequel le propriétaire n’est pas en mesure d’apporter la preuve de l’exécution des prescriptions réglementaires, ce notaire doit refuser d’instrumenter. Il lui demande également si, dans l’hypothèse où il pourrait recevoir l’acte, ce dernier pourrait contenir une clause aux termes de laquelle l’acquéreur ou le donataire, parfaitement averti de la non-conformité de l’immeuble avec les prescriptions définies ci-dessus, déclare acquérir, à ses risques et périls, et faire son affaire personnelle de toutes les conséquences liées aux manquements constatés.

Réponse :

Destiné à assurer la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié par le décret n° 97-855 du 12 septembre 1997 n’a ni pour objet ni pour effet de rendre inaliénable l’immeuble dont le propriétaire ne rapporte pas le preuve que la recherche d’amiante a été effectuée. Dans les relations entre les parties, c’est le droit commun de la vente et du contrat qui, sous le contrôle du juge, s’applique, le vendeur étant tenu à une obligation de renseignement et le notaire instrumentaire à une obligation de conseil. En outre, il convient d’observer que cette recherche, imposée par l’article 2 du décret, devait être effectuée dans les délais prescrits par l’échéancier qui y est annexé et qui expiraient le 31 décembre 1999. Le non-respect de ces délais, par ailleurs pénalement sanctionné, n’exonère pas les propriétaires concernés de procéder néanmoins à ces travaux.

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Note : Cette réponse confirme, en ce qui concerne l’obligation d’information du vendeur et le devoir de conseil du notaire, les préconisations du Conseil Supérieur du Notariat. Le Garde des Sceaux avait fourni des explications sur le sujet et approuvé la pratique notariale dans une précédente réponse. La question de l’amiante dans la vente d’immeuble « ancien » prendra une dimension supplémentaire pour les notaires et les professionnels de l’immobilier si l’article L.32-6 du Code de la Santé Publique tel qu’il est prévu par le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains est adopté. Il prévoit l’obligation d’annexer un certificat « amiante » aux actes (avant-contrat et contrat) sous peine de rendre inefficace la clause d’exonération de la garantie des vices cachés stipulée en faveur du vendeur.

Source : JCPN 2000 n° 25 page 1019