RÉP. MIN. 5 Janvier 2010

Champ d’application de la promesse de vente à long terme authentique.

L’article L. 290-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose que « toute promesse de vente ayant pour objet la cession d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d’une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois, est nulle et de nul effet si elle n’est pas constatée par un acte authentique, lorsqu’elle est consentie par une personne physique« .

L’article L. 290-2 impose, dans le cas cité à l’article précédent, le versement d’une indemnité d’immobilisation.

Les dispositions de ces articles ne distinguent ni la destination de l’immeuble, ni la nature de la zone d’activité dans laquelle il se situe.

Les seuls critères retenus sont la durée de validité de la promesse et la qualité de personne physique du vendeur.

Ces articles s’appliquent donc à toutes les promesses de vente d’immeubles, et notamment aux promesses de vente d’immeubles situés dans des zones d’activités tertiaires et commerciales, ainsi qu’aux promesses de vente liées à la création de lotissements d’habitations individuelles, dès lors qu’elles sont consenties par une personne physique et que leur durée de validité excède dix-huit mois ou que leur prorogation porte leur durée totale à plus de dix-huit mois.

Source : JOAN, 5 janvier 2010, page 178