RÉP. MIN. 5 Février 2015

Fusion d’EPCI et publicité foncière.

La fusion d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) organisée sur le fondement de l’article L. 5211-41-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) emporte création d’une nouvelle personne morale de droit public avec transfert du patrimoine immobilier des EPCI fusionnés au nouvel EPCI créé.

Par voie de conséquence, cette opération de transfert est assujettie aux formalités de publicité foncière en application de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

Le point 9 de cet article prévoit l’obligation de publier au service de la publicité foncière du lieu de situation des immeubles « les documents, dont la forme et le contenu sont fixés par décret, destinés à constater tout changement ou modification du nom ou des prénoms des personnes physiques et les changements de dénomination, de forme juridique ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements intéressent des personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er janvier 1956« .

La formalité de publicité foncière peut être effectuée au vu de deux copies de l’arrêté préfectoral qui prononce la fusion d’EPCI.

Ces formalités constituent une démarche indispensable pour garantir la consistance des droits patrimoniaux détenus par les EPCI issus de fusions.

En revanche, les transferts de biens à l’EPCI issu de la fusion étant effectués à titre gratuit, dans un but d’intérêt général, ils ne sauraient donner lieu au paiement de taxes ou de droits.

Tel est le sens de l’exonération générale qui a été prévue par les articles L. 5211-41-3 du CGCT précité et 1042 A du Code général des impôts.

Les textes applicables sont les suivants : tout transfert à titre gratuit de biens et droits immobiliers ou mobiliers opéré à la faveur d’une fusion d’EPCI échappe de plein droit aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière, à la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement, à la contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du Code général des impôts, ainsi qu’à tout autre droit accessoire.

Il en est de même pour les communes nouvelles depuis l’adoption de l’article 46 de la loi de finances rectificative pour 2013.

Source : JCP A, 7/15, 165