Conditions d’exemption du droit de préemption des Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) en cas d’acquisition de terrains destinés à la construction.
Le droit de préemption des SAFER s’applique aux biens définis à l’article R. 143-2 du Code rural, quel que soit leur classement au regard des documents d’urbanisme.
La situation du bien s’apprécie toujours au moment de la notification du compromis de vente à la SAFER.
Pour les biens s’inscrivant dans des zones agricoles (zones « NC » des plans d’occupation des sols ou zones « A » des plans locaux d’urbanisme) des documents d’urbanisme, les seuls bâtiments susceptibles d’être édifiés sont les bâtiments utiles à l’exploitation.
Aucune construction de bâtiment d’habitation, individuel ou collectif, ne peut y être réalisée.
Le changement de destination des terrains n’est, en cela, qu’un préalable au regard de l’engagement de construire dans le délai de cinq ans invoqué par un acquéreur pour justifier une exemption du droit de préemption de la SAFER.
Ce déclassement n’est en aucun cas suffisant pour rendre effectif le respect de l’engagement de construction.
Il existe, par exemple, nombre de parcelles agricoles dans des zones U de documents d’urbanisme.
Pour que l’engagement invoqué dans le cadre des articles L. 143-4 (5°) et R. 143-3 du Code rural soit tenu, il est donc impératif que, dans le délai de cinq ans, un permis de construire soit obtenu par l’acquéreur et qu’il y ait eu un commencement d’exécution des travaux.
En cas d’inexécution des engagements souscrits, l’exemption de préemption dont a bénéficié l’acquéreur devient caduque et la SAFER est en droit de demander l’annulation de la vente.