REP. MIN. 4 juin 2001

L’article 33 ter du CGI a mis en place un régime particulier d’imposition du revenu correspondant à la remise des constructions qui reviennent sans indemnité au bailleur à l’expiration d’un bail à construction (Div.-V-350 s.).

Si la durée du bail est au moins égale à trente ans, la remise des constructions ne donne lieu à aucune imposition au titre des revenus fonciers.

Si cette durée est comprise entre dix-huit et trente ans, l’imposition est due sur une valeur réduite en fonction de la durée du bail, selon les modalités fixées par l’article 2 sexies de l’annexe III au CGI et peut, sur demande du contribuable, être répartie sur quinze ans.

En cas de résiliation anticipée de cette catégorie de bail, le régime prévu à l’article 33 ter précité n’est applicable que si la résiliation intervient après l’expiration de la dix-huitième année de location. Dans le cas contraire, le revenu foncier doit être imposé au titre de l’année de résiliation du contrat, dans les conditions de droit commun.

Note :

La précision, inédite en ce qu’elle concerne les dispositions applicables aux constructions revenant sans indemnité au bailleur en fin de bail, avait déjà été apportée par l’administration dans le cadre du régime temporaire de l’article 150 V du CGI (apport de l’immeuble au preneur après résiliation anticipée du bail à construction).

Source : F.L. BIM, 2001 n° 8-9 page 204