RÉP. MIN. 4 Décembre 2007

Construction nouvelle en limite de propriété et trouble anormal de voisinage.

Question :

« Mme Zimmermann attire l’attention de Mme le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur le cas du propriétaire A d’un terrain sur lequel sa maison est construite et dont le voisin B veut réaliser sur sa propre parcelle mais quasiment en limite de celle-ci un immeuble de plusieurs étages.

Elle lui demande si ledit voisin B peut exiger un droit d’installation temporaire ainsi que de creusement sur la parcelle A en portant ainsi atteinte, fût-ce temporairement, au droit de propriété ».

 

Réponse :

« L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Réserve faite de l’hypothèse de travaux publics, le propriétaire de la parcelle A peut refuser au propriétaire de la parcelle limitrophe B de s’installer temporairement sur sa parcelle A et d’y creuser pour construire un immeuble en limite de propriété.

En effet, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, la demande du propriétaire de la parcelle B excède les obligations de voisinage sur le fondement desquelles un propriétaire peut être autorisé, en cas de nécessité, à passer sur le fonds de son voisin pour effectuer des réparations indispensables sur un immeuble déjà construit« .

Note :

Pour rappel, il existe une servitude dite de « tour d’échelle« , d’origine jurisprudentielle, qui consiste dans le droit, pour le voisin d’une propriété située en limite séparative très proche, de disposer d’un accès temporaire à cette dernière, pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation de sa propre propriété.

La jurisprudence, d’interprétation stricte, considérant la servitude comme un droit portant atteinte à la propriété, paraît la réserver aux seules réparations sur des constructions existantes et refuser de l’appliquer pour l’édification de constructions nouvelles.

Source : JOAN, 4 Décembre 2007, page 7704