Une réponse ministérielle vient éclairer l’interprétation à donner au régime du cumul des mandats sociaux issu de la loi Houillon du 29 octobre 2002.
Selon l’article L. 225-21 du Code de Commerce, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d’administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Ce même article précise, dans son alinéa 3, que : « Les mandats d’administrateur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et contrôlées au sens de l’article L. 233-16 par une même société, ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n’excède pas cinq« .
La question se pose de savoir le sens qu’il convient de donner à l’expression « sous réserve que« .
Le Garde des Sceaux estime que l’adoption de la loi du 29 octobre 2002 relative à la limitation du nombre de mandats de dirigeants de sociétés anonymes, rend applicables à ce cumul les règles qui suivent.
Le principe général est que le nombre de mandats d’administrateur de société anonyme qui peut être exercé par une même personne physique est limité à cinq.
Toutefois, ne sont pas comptés les mandats détenus au sein des filiales, cotées ou non, de la société dont la personne est administrateur, et cela, quel que soit le nombre de ces mandats.
Une telle dérogation permet ainsi à la « société mère » de mieux gérer son groupe.
Par ailleurs, lorsqu’une personne n’est pas administrateur d’une « société mère », mais est administrateur de plusieurs filiales non cotées d’une même société, ces mandats, dans la limite de cinq par groupe, ne comptent que pour un, pour le décompte global des cinq mandats autorisés.
Ainsi, lorsqu’une personne ne détient que ce dernier type de mandats, elle peut être cinq fois administrateur de cinq groupes différents, c’est-à-dire détenir vingt-cinq mandats.