Marchands de biens réalisant des opérations relevant de la TVA immobilière.
Un marchand de bien qui a placé son acquisition sous le régime de l’article 1115 du Code Général des Impôts (CGI) à la possibilité de prendre par acte complémentaire, intervenant dans le délai de revente, un engagement de construire, tel que prévu à l’article 1594-0 G, I du même code venant se substituer à son engagement initial sans remettre en cause le régime applicable en matière de droits de mutation à son acquisition initiale.
Le délai de quatre ans pour procéder aux constructions est prorogeable dans les conditions prévues à l’article 1594-0 G, IV du CGI.
Note :
La présente réponse confirme une solution ancienne (Rép. Min. n° 13711. AN 20-3-1971, p. 717) qui demeure donc valable bien qu’elle n’ait pas été reprise dans la dernière édition de la documentation administrative (voir Div.-I-35390).
L’absence de remise en cause du régime applicable en matière de droits de mutation suppose que l’engagement de construire soit pris dans le délai de revente.
Passé ce délai, le marchand de biens ne peut pas échapper à la régularisation (voir Div.-I-35390 s.).
Il est précisé que la substitution rétroactive de l’engagement de construire à l’engagement de revente rend exigible la TVA immobilière assortie des pénalités de retard, compte tenu de son paiement tardif (Rép. Min. n° 5756, AN 9-2-1974, p. 642).