Rappel des règles applicables à la répartition des charges de copropriété entre vendeur et acquéreur.
En cas de vente d’un lot de copropriété, l’article 6-2, alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 modifié prévoit que « le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes« .
Or, cette règle de répartition conduit à ce que le vendeur ne puisse avoir connaissance des comptes approuvés par l’assemblée générale ultérieurement à la vente et le met en conséquence dans l’impossibilité de savoir en définitive s’il est redevable d’un reliquat de charges ou au contraire s’il doit être remboursé d’un trop-perçu.
Les provisions pour charges de copropriété concernent des dépenses globales qui peuvent varier considérablement chaque année en fonction des travaux votés hors budget prévisionnel.
En cas de vente notamment, les provisions précédemment versées peuvent avoir pour conséquence de constituer une réserve de trésorerie au bénéfice du nouveau copropriétaire acquéreur du lot.
Pour éviter toute situation injuste, l’article 6-3 du même décret permet de déroger aux règles de répartition de l’article 6-2 en offrant aux parties à la vente la possibilité d’établir des conventions contraires aux dispositions de cet article.
Le vendeur qui signe un contrat de vente ne prévoyant aucune dérogation est considéré accepter les règles de répartition prévues par le décret.