Un parlementaire attire l’attention de M. le Garde des Sceaux sur les conséquences fiscales du défaut d’immatriculation des sociétés civiles avant le 1er novembre 2002 comme l’exige la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 et lui demande s’il est possible de prolonger le délai pour l’immatriculation des sociétés civiles ou d’accorder aux associés un droit de repentir.
Le garde des sceaux apporte la réponse suivante :
Le non-respect de l’obligation d’immatriculation imposée par l’article 44 de la loi du 15 mai 2001 à l’ensemble des sociétés est effectivement sanctionné par la perte de leur personnalité morale à compter du 1er novembre 2002.
Les sociétés qui n’auraient pas satisfait à cette obligation continuent d’exister mais sans capacité juridique distincte de celle des associés.
Il en résulte un transfert de patrimoine de la société vers les associés.
Ces conséquences patrimoniales sur le fonctionnement des sociétés ne doivent pas pour autant conduire à organiser un report de l’échéance retenue par l’article 44 précité.
En effet, le législateur a déjà octroyé un délai de dix-huit mois aux sociétés pour qu’elles se mettent en conformité avec les dispositions nouvelles.
Par ailleurs, un décret n° 2002-1085 du 7 août 2002 a été pris pour simplifier la procédure d’immatriculation, notamment pour tenir compte du particularisme des sociétés anciennes.
Par surcroît, l’article 44 précité, compte tenu de son entrée en vigueur, a déjà produit des effets de droits.
En dernier lieu, il convient de rappeler que si les associés d’une société non immatriculée peuvent toujours décider de procéder à son immatriculation aux fins de lui conférer la personnalité morale, il en est de même pour ceux d’une société qui a perdu cet attribut, en raison de l’entrée en vigueur de l’article 44.
Cette immatriculation implique toutefois un nouveau transfert de patrimoine entre les associés et la société.