RÉP. MIN. 3 Juin 2014

Dépôts d’amiante.

Les déchets d’amiante sont générés à l’occasion des travaux d’enlèvement et de traitement de l’amiante utilisé en tant que matériau de flocage et de calorifugeage.

Ils résultent aussi et plus généralement des travaux de déconstruction de bâtiments.

La réglementation sur le stockage des déchets d’amiante a été récemment renforcée par l’arrêté ministériel du 12 mars 2012.

Dorénavant, les déchets d’amiante ne sont plus acceptés dans les installations de stockages de déchets inertes et les carrières.

Seuls les déchets d’amiante liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité, et les terres naturellement amiantifères, peuvent être acceptés dans les installations de stockage de déchets non dangereux.

Tous les autres déchets d’amiante doivent obligatoirement être éliminés dans des installations de stockages de déchets dangereux.

Concernant les dépôts sauvages de déchets d’amiante, l’article L. 541-3 du Code de l’environnement fonde le maire, compte tenu de ses pouvoirs tirés des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales, à prendre les sanctions administratives et pénales en cas de constat de tels dépôts sur le territoire de sa commune.

Ainsi, le maire peut notamment, après une mise en demeure, assurer ou faire assurer d’office l’élimination des déchets aux frais du responsable.

Source : JOAN, 3 juin 2014, page 4530