L’article 279-0 bis du Code Général des Impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, pour lesquels une facture a été émise à compter du 15 septembre 1999.
S’agissant des contrats d’entretien d’ascenseurs ou d’équipements de chauffage collectif, ces travaux peuvent bénéficier du taux réduit de la TVA, sans qu’il y ait lieu de distinguer l’entretien courant du gros entretien, pour autant qu’ils n’aboutissent pas à la livraison d’un ascenseur ou d’un équipement de chauffage collectif neuf. A cet égard, lorsque les contrats portant sur les installations de chauffage comprennent une clause de « garantie totale » qui prévoit le remplacement en cas de besoin de gros appareils de chauffage installés dans des immeubles collectifs, il est admis, à titre de règle pratique, que la part de la redevance correspondant à l’éventuel remplacement de l’équipement relevant du taux normal soit fixée forfaitairement à 20 % du montant hors taxes du contrat. Ces précisions seront reprises dans une instruction complémentaire qui sera prochainement publiée. En revanche, il n’est pas envisageable d’appliquer le taux réduit à la part fixe des contrats de chauffage urbain. En effet, ces contrats ont pour objet la fourniture d’énergie calorifique à laquelle il n’est pas possible d’appliquer le taux réduit sans contrevenir au droit communautaire en vigueur, dès lors que cette prestation ne figure pas dans la liste communautaire des opérations que les Etats membres peuvent soumettre au taux réduit de la TVA.