Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles : précision.
Le ministre de l’Économie confirme que « pour la détermination de l’assiette de la taxe, les modalités de détermination du prix d’acquisition sont identiques à celles, prévues au I de l’article 150 VB du Code général des impôts (CGI), retenues pour le calcul de l’imposition des plus-values immobilières.
Ainsi, lorsque le partage, qui a mis fin à une indivision, est effectué à charge de soulte et qu’il porte sur un immeuble ou un droit immobilier, il donne lieu, en principe, à l’imposition de la plus-value réalisée par les copartageants autres que l’attributaire, dans les conditions prévues aux articles 150 U et suivants du CGI.
Toutefois, conformément aux dispositions du IV de l’article 150 U du CGI, sous certaines conditions tenant à la qualité des copartageants et à l’origine de l’indivision, les partages peuvent ne pas donner lieu à l’imposition de la plus-value réalisée.
Il en va ainsi notamment du partage des indivisions conjugales s’il est effectué entre les membres originaires de l’indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l’un ou de plusieurs d’entre eux.
Par suite, lors de la cession ultérieure du bien par l’attributaire du partage ayant bénéficié de ce régime de faveur, le prix d’acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value s’entend de la valeur vénale du bien au jour de son entrée dans l’indivision« .