Question :
« M. Jean-Louis Masson demande à M. le Ministre de l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer si une commune peut, par ses agents habilités, dresser procès-verbal d’infraction pour construction non conforme en cours de travaux ou si la commune est contrainte d’attendre la Déclaration d’Achèvement des Travaux pour vérifier la conformité de la construction avec le permis de construire délivré ».
Réponse :
« En application des articles L. 480-1 et L. 480-4 du Code de l’urbanisme, le maire, lorsqu’il a connaissance du fait que des travaux sont exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les permis de construire qu’il a délivrés, est tenu de faire dresser procès-verbal de cette infraction.
Dès qu’un procès-verbal d’infraction a été établi, le maire a le pouvoir d’ordonner l’interruption des travaux en application de l’article L. 480-2 du même code.
Il est rappelé que le maire agit, en la matière, non pas au nom de la commune, mais en qualité d’autorité administrative de l’Etat.
Aux termes de l’article L. 460-1, le maire ainsi que les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet et assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments ; ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé pendant deux ans après l’achèvement des travaux.
Il résulte nécessairement de ces dispositions législatives que le procès-verbal constatant l’infraction peut être dressé avant l’achèvement des travaux exécutés en méconnaissance d’un permis de construire.
Il n’est donc pas nécessaire pour le maire d’attendre l’établissement de la Déclaration d’Achèvement des Travaux et la délivrance du certificat de conformité.
En outre, le retard mis par le maire à constater l’exécution de travaux en méconnaissance d’un permis de construire constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Administration.
L’infraction s’accomplit nécessairement pendant tout le temps où les travaux sont exécutés en méconnaissance des obligations du permis.
Il est donc préférable pour le maire d’agir avant la fin des travaux.
En revanche, l’achèvement des travaux fait courir le délai de prescription de l’action pénale qui est de trois ans en la matière, le procès-verbal d’infraction établi au-delà de ce délai étant, ainsi, sans effet ».