RÉP. MIN. 3 Août 2010

Une réponse ministérielle précise la valeur juridique du document d’aménagement commercial.

S’agissant de la valeur juridique des « documents d’aménagement commercial » (DAC) intégrés aux schémas de cohérence territoriale (SCOT), et leur opposabilité, notamment aux autorisations d’exploitation commerciale, il convient de signaler qu’un DAC ne peut être opposable tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une enquête publique, celle-ci devant intervenir dans un délai d’un an à compter de la délibération adoptant le DAC.

L’intégration du DAC dans le SCOT remplace donc les orientations en matière d’aménagement commercial du SCOT initial si celui-ci a été approuvé.

Si les nouvelles orientations du DAC sont en contradiction avec les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du SCOT, il convient alors de réviser le SCOT.

Si les orientations du DAC ne portent pas atteinte à l’économie générale de ce PADD, une procédure plus simple de modification suffit.

Les zones d’aménagement commercial, qui peuvent être définies dans le DAC, sont des secteurs géographiques, dans lesquels il est possible de fixer des orientations ou prescriptions générales qui s’imposent notamment aux plans locaux d’urbanisme (PLU) et aux principales opérations d’aménagement en termes de compatibilité.

Une fois que le SCOT comprenant un DAC a été approuvé, les PLU doivent être, si besoin, mis en compatibilité, dans un délai de trois ans, et les autorisations d’exploitation commerciale doivent être compatibles avec le SCOT comprenant un DAC, même si les PLU n’ont pas encore été mis en compatibilité.

Source : JOAN, 3 août 2010, page 8549