REP. MIN. 29 Mars 2005

Question :

« M. Michel Voisin appelle l’attention de M. le Ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la portée purement administrative du cadastre en vigueur dans notre pays.

Selon les principes du Code civil, la preuve et la défense du droit de propriété immobilière sont ainsi entre les mains des propriétaires eux-mêmes.

La jurisprudence ne reconnaît à la désignation cadastrale que la valeur de présomption judiciaire.

A la lumière d’une action en justice dont il a eu à connaître récemment, visant à faire reconnaître un plan cadastral comme titre de propriété légitime, il lui demande s’il envisage de mettre à l’étude une réforme qui confère au cadastre une véritable portée juridique, à l’instar des systèmes du livre foncier en vigueur en Allemagne et en Suède ».

Réponse :

« Dans le droit français en vigueur, le plan cadastral se limite à représenter et à identifier la propriété foncière à des fins fiscales.

Sa portée et ses procédures de gestion sont donc subordonnées à la définition et aux règles de la propriété, qui relèvent du Code civil.

Or la preuve de la propriété foncière peut s’appuyer sur tous moyens recevables, parmi lesquels, outre bien entendu la possession trentenaire et les titres authentiques, figurent la représentation cadastrale et les données littérales qui l’accompagnent, mais également les indices matériels sur le terrain, les témoignages…

L’instauration d’un régime obligatoire de bornage et d’arpentage et sa conservation par l’administration conduiraient à modifier en profondeur les principes de la propriété, dont la preuve échapperait aux propriétaires et aux juges civils.

Cette réforme aurait de surcroît un coût extrêmement important qui devrait être supporté par les propriétaires qui en bénéficieraient.

A titre d’information, seules 4 % des parcelles sont actuellement arpentées.

Enfin, le caractère absolu de ce mode de preuve rencontrerait ses limites dans la qualité de l’information collectée et conservée.

Il paraît donc préférable de conserver le système actuel de preuve de la propriété foncière compte tenu des avantages de souplesse et d’économie de moyens qu’il procure ».

Source : JOAN, 29 Mars 2005, page 3216