RÉP. MIN. 29 Juin 2010

Conséquence de la suppression du certificat de conformité.

La réforme du Code de l’urbanisme intervenue en octobre 2007 a eu pour objectif de modifier le régime juridique du contrôle de conformité des travaux.

En application du principe posé à l’article R. 462-1 du Code de l’urbanisme, une « déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux […] signée par le bénéficiaire » de l’autorisation de construire suffit désormais à établir que la construction respecte bien le permis accordé.

En dehors des cas strictement énumérés à l’article R. 462-7 du Code de l’urbanisme, l’évolution du cadre juridique a libéré les communes de leurs obligations de vérifications, pour basculer vers un régime déclaratif qui suppose avant tout la mise en jeu de la responsabilité de la personne élaborant la déclaration et la signant.

Il ne s’agit plus de contrôler systématiquement la conformité de toutes les constructions mais plutôt de faire face aux seuls récolements obligatoires ainsi que de favoriser la mise en place d’une politique de contrôle non systématique pour les autres.

Ce régime précise les cas où les visites de récolement sont obligatoires mais il ne remet pas en cause la possibilité de procéder aux visites de récolement que l’autorité compétente estime nécessaires. Ce contrôle, facultatif ou obligatoire dans certains secteurs, n’enlève en rien la responsabilité individuelle du bénéficiaire de l’autorisation sur le plan pénal.

Tant que le délai propre à l’action pénale n’est pas prescrit, l’autorité de police, parfois différente de l’autorité compétente en urbanisme, pourra toujours constater l’infraction pénale en dressant un procès-verbal.

Source : JOAN, 29 juin 2010, page 7379