L’autorisation délivrée au futur exploitant demeure valable en cas de cession de l’immeuble à une Société Immobilière pour le Commerce et l’Industrie (SICOMI).
« L’autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n’est ni cessible ni transmissible (C. com., art. L. 720-5, VI, al. 4).
Lorsque des modifications affectent le projet avant le début de son exploitation, notamment lorsque le bénéficiaire qui avait présenté la demande en qualité de futur exploitant, cède à un tiers ses droits d’exploitation, avant l’ouverture du commerce, cette autorisation n’est pas valable à l’égard du cessionnaire qui ne pourra donc exercer que s’il obtient de la commission une autre autorisation.
L’autorisation n’est, en principe, valide que si son détenteur réalise lui-même le projet.
Néanmoins, il est admis que le bénéficiaire de l’autorisation qui s’est présenté en qualité de futur exploitant ne construise pas lui-même l’immeuble commercial.
Ainsi, l’autorisation accordée au futur exploitant demeure valable lorsque, sans renoncer à exploiter, il cède la maîtrise d’ouvrage et la propriété de l’immeuble où le fonds est installé à un tiers, notamment à une Société Immobilière pour le Commerce et l’Industrie (SICOMI), dans le cadre d’un contrat de crédit-bail.
En revanche, un tel assouplissement n’est pas possible si l’autorisation est délivrée à un demandeur agissant en qualité de futur propriétaire des constructions.
En effet, si avant le début de l’exploitation le projet de création est réalisé par un établissement de crédit-bail immobilier qui devient propriétaire de la construction nouvelle au fur et à mesure de son édification, ce dernier devra nécessairement être titulaire d’une autorisation d’exploitation commerciale.
Il y a donc une difficulté d’application lorsque le porteur de projet, maître d’ouvrage de l’immeuble commercial, n’est pas le futur exploitant de l’activité commercial et qu’il ne précise pas l’identité du futur exploitant lors du dépôt de la demande d’autorisation.
Une évolution de la législation en la matière est à l’étude ».