Les « Subchapter S corporations » (« S corporations ») américaines bénéficient aux Etats-Unis, sauf option contraire, d’un régime de transparence fiscale. Ces entités sont soumises à des obligations légales strictes. Constituées sous la forme de sociétés de capitaux, elles ne peuvent regrouper plus de soixante quinze associés. En outre, leurs associés qui sont des personnes physiques doivent être assujettis aux Etats-Unis à une obligation fiscale illimitée. Compte tenu du champ d’application de l’impôt sur le revenu américain, il ne peut donc s’agir que de résidents des Etats-Unis ou de citoyens américains non résidents des Etats-Unis.
Il résulte des dispositions combinées des articles 4, paragraphe 2 b iv, 7 paragraphes 4 et 8 et 13 paragraphes 1 de la convention fiscale entre la France et les Etats-Unis du 31 août 1994, que les plus-values immobilières réalisées lors de la cession d’immeubles situés en France par une « S corporation » américaine n’ayant pas opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés aux Etats-Unis sont exclusivement imposables en France entre les mains des associés de la société américaine qui sont eux-mêmes des résidents des Etats-Unis à raison de leurs droits au résultats de l’entité américaine. En conséquence, cette imposition est effectuée selon les modalités prévues aux articles 244 bis A et 150 A à 150 Q du CGI (Div.-II-33350 s.) en ce qui concerne les associés de la « S corporation » qui sont des personnes physiques résidentes des Etats-Unis.
En revanche, s’agissant plus particulièrement de la part de la plus-value immobilière correspondant aux droits des associés de la « S corporation » qui sont des citoyens américains non résidents des Etats-Unis, les dispositions conventionnelles, sur le seul fondement desquelles la France peut tirer les conséquences du concept de transparence fiscale américain, ne trouvent pas à s’appliquer. Dans une telle hypothèse, dès lors que ces entités sont constituées sous la forme juridique de sociétés de capitaux, l’application du seul droit interne français aboutit à les considérer comme entrant dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés et à appliquer le prélèvement prévu à l’article 244 bis A du CGI à leur niveau, les dispositions des articles 150 A à 150 Q du CGI n’étant alors pas applicables (Div.-II-33380 s.).