L’article R. 332-15 du Code de l’urbanisme prévoit que l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire peut exiger une cession gratuite d’une partie de terrain d’un propriétaire d’une superficie maximum de 10 %, en vue de l’élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques.
Qui, de l’autorité administrative ou du propriétaire, doit prendre à sa charge la reconstruction d’une barrière existante sur le terrain cédé et sur l’obligation, le cas échéant, d’une reconstruction à l’identique ou non.
Il appartient au maître d’ouvrage bénéficiaire d’une cession gratuite en vue de l’élargissement, du redressement ou de la création de voies publiques, exigée en application de l’article R. 332-15 du Code de l’urbanisme, de prendre en charge la reconstruction d’une barrière existante sur le terrain cédé.
Seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des obligations nées à la charge d’une collectivité publique du fait de la cession (CAA Lyon 25 févr. 1991, dépt. Des Bouches-du-Rhône), par exemple en cas de litige sur le caractère identique ou non de la reconstruction d’une barrière comprise dans le terrain cédé par son propriétaire.