Taxe sur la cession de terrains nus rendus constructibles et frais de viabilisation.
Un parlementaire a interrogé le ministre des Finances sur le point de savoir si les frais de viabilisation pouvaient être pris en compte pour la détermination de l’assiette imposable de la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus ou de droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles codifiée sous l’article 1605 nonies du Code général des impôts (CGI).
Le ministre a répondu par la négative et a rappelé que : « le prix de cession retenu pour la détermination de la taxe, défini à l’article 150 VA du CGI, est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l’occasion de cette cession.
Ces frais sont limitativement énumérés à l’article 41 duovicies H de l’annexe III au CGI.
Il s’agit exclusivement : des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire, des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession, des indemnités d’éviction versées au locataire par le propriétaire qui vend le bien loué libre d’occupation.
Il en est de même de l’indemnité versée au locataire par l’acquéreur pour le compte du vendeur, qui constitue par ailleurs une charge augmentative du prix ; des honoraires versés à un architecte à raison des études de travaux permettant d’obtenir un accord préalable à un permis de construire, des frais exposés par le vendeur d’un immeuble en vue d’obtenir d’un créancier la mainlevée de l’hypothèque grevant cet immeuble.
Par ailleurs, aux termes du premier alinéa du II de l’article 1605 nonies du CGI, le prix d’acquisition à retenir est le prix stipulé dans l’acte ou, à défaut, la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties« .