Interrogée sur les modalités de mise en œuvre du nouvel article L.111-3 du Code de l’Urbanisme qui confère un droit à reconstruire à l’identique un bâtiment détruit par un sinistre, et sur la notion de « bâtiment régulièrement édifié » qui y est attachée, Madame la Secrétaire d’Etat au Logement a apporté la réponse suivante :
« Les dispositions du nouvel article L.111-3 du Code de l’Urbanisme s’appliquent alors même que les règles d’urbanisme d’un POS, devenu plan local d’urbanisme ou d’une carte communale auraient évolué de manière plus restrictive qu’à la date à laquelle l’autorisation de construire initiale a été accordée. Le fait qu’un document d’urbanisme rendu dans une zone inconstructible ne suffit pas en soi à faire obstacle au droit de reconstruire à l’identique un bâtiment détruit par un sinistre, sauf si l’interdiction générale de construire est motivée par une atteinte grave à la sécurité publique. En effet, si le document d’urbanisme entend interdire la reconstruction à l’identique en cas de sinistre, il doit le faire explicitement et le justifier par des raisons d’urbanisme, en fonction de la situation de la zone concernée.
Dans le cas où un POS approuvé avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains prévoyait, notamment dans des zones ND, une telle interdiction de reconstruire un bâtiment détruit, même après sinistre, cette interdiction subsiste et l’intervention du nouvel article L.111-3 n’impose aucune formalité nouvelle aux communes. Il est précisé que le document d’urbanisme n’a pas à désigner individuellement les bâtiments visés par cette interdiction. Il est enfin précisé qu’un bâtiment régulièrement édifié s’entend soit d’un bâtiment qui a été édifié conformément à une autorisation d’urbanisme devenue définitive soit d’un bâtiment qui a été édifié avant l’institution des autorisations d’urbanisme. »