Rappel de la réglementation applicable aux murs et clôtures.
En application de l’article R. 421-9, e du Code de l’urbanisme, les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres sont soumis à déclaration préalable et, en application de l’article R. 421-2 f du Code de l’urbanisme, les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres sont dispensés de formalité au titre du Code de l’urbanisme.
Toutefois, s’ils constituent des clôtures régies par l’article R. 421-12 du Code de l’urbanisme, leur édification est soumise à déclaration préalable :
– dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L. 621-30-l du Code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ;
– dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-l et L. 341-2 du Code de l’environnement ;
– dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L. 123-1 ;
– dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Par ailleurs, en application de l’article R. 421-11 b du Code de l’urbanisme, les murs, quelle que soit leur hauteur, sont soumis à déclaration préalable dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d’un futur parc national dont la création a été prise en considération en application du R. 331-4 du Code de l’environnement et à l’intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application du L. 331-2 du même code.