Question :
M. Masson attire l’attention de Mme le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales sur le cas d’un sentier appartenant au domaine privé de la commune.
Lorsque la commune décide d’aliéner ce sentier, il souhaiterait qu’elle lui indique si les riverains ont un droit de préemption prioritaire.
Réponse :
L’article L. 161-10 du Code rural dispose en ses second et troisième alinéas que, « lorsque l’aliénation [d’un chemin rural] est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenants à leurs propriétés.
Si, dans un délai d’un mois à dater de l’avertissement, les propriétaires riverains n’ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l’aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales« .
Le Code rural organise ainsi au profit des riverains d’un chemin rural un véritable droit de préemption en cas d’aliénation.
La délibération du conseil municipal qui écarte ce droit de préemption est illégale (CE 9 février 1994, Lécureur).