Réglementation applicable en matière d’urbanisme commercial.
L’articulation entre la délivrance du permis de construire et l’autorisation d’exploitation commerciale est prévue par les articles L. 425-7 du Code de l’urbanisme et L. 752-18 du Code de commerce.
L’article L. 425-7 du Code de l’urbanisme dispose que le permis de construire ne peut être accordé avant la délivrance de l’autorisation d’exploitation commerciale et que sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l’expiration des recours exercés contre cette décision.
Dès qu’une autorisation est accordée par la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC), le permis de construire peut être délivré.
L’arrêté de permis de construire doit alors préciser au demandeur qu’en cas de recours formé devant la Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC), la mise en œuvre du projet ne pourra intervenir avant que la CNAC ne se soit prononcée et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 752-18 du Code de commerce.
S’agissant des recours visés à l’article L. 425-7 du Code de l’urbanisme, le terme « recours » s’applique aux seuls recours administratifs préalables obligatoires exercés devant la CNAC.
Celle-ci doit se prononcer dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
En revanche, comme tous les recours contentieux pour excès de pouvoir, les recours formés devant la juridiction administrative contre une décision de la CNAC ne sont pas suspensifs.
Le porteur de projet pourra donc procéder, sans délai, à l’exécution des travaux, dès que la décision de la Commission nationale accordant le projet lui aura été notifiée.
Il est rappelé que le délai imparti à la CDAC pour l’examen d’un projet est désormais de deux mois (C. com., art. L. 752-14), au lieu de quatre mois sous l’ancienne législation.
De même, le délai d’instruction du permis de construire a été ramené de sept à six mois (C. urb., art. R. 423-28 c).
Enfin, les décisions de la CNAC ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d’État qui statue en premier et dernier ressort.