Vente en bloc d’un immeuble composé uniquement de chambres meublées et droit de préemption des locataires.
En cas de vente en bloc, conformément à l’article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975, le locataire ou occupant de bonne foi bénéficie d’un droit de préemption lorsque l’acquéreur ne s’engage pas à proroger les baux en cours pendant six ans.
Ce droit de préemption, issu de la loi du 13 juin 2006 (dite « loi Aurillac« ), prévoit en effet que le bailleur, préalablement à la cession en bloc d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel de plus de dix logements, doit, sous peine de nullité de la vente, notifier à chaque locataire les conditions de prix et de vente de l’immeuble entier ainsi que du logement qu’il occupe et lui offrir un droit de préemption.
Ce droit de préemption prend naissance lorsque certaines conditions sont réunies, notamment lorsqu’il s’agit de la vente d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel.
En conséquence, sous réserve de l’interprétation des juges des tribunaux de l’ordre judiciaire, les locataires ou occupants de bonne foi de chambres meublées bénéficient de ce droit de préemption, obligeant ainsi le bailleur à adresser à chaque locataire ou occupant de bonne foi la notification.