Droit de préemption communal sur les fonds de commerce, fonds artisanaux et baux commerciaux : exercice du droit de priorité de l’acquéreur initial évincé.
En application de l’article R. 214-16 du Code de l’urbanisme, si la rétrocession du fonds de commerce, du fonds artisanal ou du bail commercial par la commune n’est pas intervenue dans le délai d’un an, l’éventuel acquéreur évincé bénéficie d’une priorité d’achat du fonds ou du bail.
Cet acquéreur éventuel évincé ne bénéficie d’aucun droit de « propriété » sur le fonds ou le bail dans le cas où la mairie n’aurait pas trouvé preneur, mais d’un simple droit de « priorité » d’achat en application de l’article précité.
En effet, l’acquéreur évincé ne bénéficiait éventuellement que d’une simple promesse de vente, qui pourrait s’analyser comme une promesse de vente sous condition suspensive que la commune ne préempte pas.
Pour que la commune puisse rétrocéder librement le fonds ou le bail à cet acquéreur évincé, il est nécessaire que le délai d’un an se soit écoulé sans que le fonds ou le bail commercial ait été rétrocédé à un nouvel exploitant.
Toutefois, il est précisé que ce délai d’un an imparti à la commune est suspendu, en application du troisième alinéa de l’article R. 214-13, jusqu’au recueil de l’accord du bailleur à la rétrocession ou, à défaut d’accord, jusqu’à l’intervention de la décision devenue définitive du Tribunal de Grande Instance en cas de saisine par le bailleur sur le fondement de l’article R. 214-13 du Code de l’urbanisme.